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En France, le pilotage est un service public géré par les pilotes.

En 2019, 101 000 opérations de pilotage ont été effectuées.

L’ensemble de l’organisation du pilotage français représente 30 stations de pilotage – 22 en Métropole et 5 dans les départements français d’outre-mer, 3 dans les pays et collectivités territoriales d’outre-mer et une coopérative de pilotes hauturiers – avec un total de 334 pilotes, 257 personnels navigant, 14 personnels volant, 108 personnels administratif et 14 auxiliaires, soit en tout 725 personnes. En dehors de l’équipement terrestre pour les stations de pilotage – bureaux, ordinateurs, radars, voitures et installations de maintenance- le matériel nautique est composé d’un bateau-pilote, 101 pilotines rapides (d’une longueur minimum de 12 mètres), de trois hélicoptères, de deux avions monomoteurs et d’un ponton atelier.

Le pilotage maritime est organisé par les articles L5341-1 et suivants du Code des transports (ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010) et par les articles R5341-1 à D5341-87 du Code des Transports (Décret N°2014-1670 du 30 décembre 2014). Le fonctionnement des stations de pilotage est sous la tutelle du Ministre des Transports. Après la décentralisation de l’Administration, opérée en France en 1982, l’autorité du Ministre des Transports sur les stations de pilotage a été transférée au Préfet de chaque Région qui est en charge de superviser les questions de pilotage de sa zone de compétence au travers du contrôle exercé par le Directeur Régional des Affaires Maritimes.

Si le Ministre des Transports a la responsabilité du pilotage et notamment pour la réglementation générale applicable à toutes les stations de pilotage, le Préfet de Région, lui, doit fixer les réglements locaux spécifiques à chaque station conformément à la réglementation générale.

« Le pilotage consiste dans l’assistance donnée au capitaine, par un personnel commissionné par l’Etat, pour la conduite des navires à l’entrée et à la sortie des ports, dans les ports, rades et eaux maritimes des estuaires, cours d’eau et canaux mentionnés à l’article L5000-1 »

Voici la définition du pilotage telle qu’elle apparaît dans l’article L5341-1 du Code des Transports. Derrière l’aspect juridique et ses conséquences sur la responsabilité civile des pilotes, cette définition montre la préoccupation de l’Etat d’assurer la sécurité de la navigation sous son contrôle.

La commission du pilote lui est accordée pour une station de pilotage donnée et la loi prévoit des sanctions pénales pour toute personne qui entreprend le pilotage d’un navire sans avoir une commission régulière de pilote de la station. En conséquence, l’exercice du pilotage est un monopole de facto de pilotes mandatés appartenant à une station de pilotage. Ce monopole du pilotage est le complément du principe de base de l’organisation du pilotage, fondé sur le pilotage obligatoire.

Il n’y a pas de sanctions pénales pour un Capitaine qui refuse l’assistance d’un pilote. En fait, cette clause de la loi n’a pas d’effet, car d’une part les autorités portuaires ne délivrent pas d’autorisation de manœuvrer aux navires sans qu’un pilote ne soit à bord, conformément aux règles de la navigation portuaire et, d’autre part, des droits de pilotage doivent être payés dès lors que le pilote justifie qu’il s’est présenté au devant d’un navire pour le servir. Les règles du pilotage ne s’appliquent qu’au pilotage obligatoire.

Des marins expérimentés peuvent piloter des navires dans de petits ports, où le pilotage obligatoire n’est pas organisé. Dans ce cas, ces marins ne sont pas considérées comme des pilotes, mais simplement comme des « Pratiques » ayant une bonne connaissance locale.

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