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Relatif aux conditions d’aptitude physique à la profession de marin, à bord des navires decommerce, de pêche et de plaisance (modifié par l’arrêté du 27 avril 1990)

 

LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT A LA MER

Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant Code du Travail maritime
Vu les conventions n° 113 de 1959 et n° 147 du 11 novembre 1976 de l’Organisation internationale du travail, ratifiées respectivement les 2 janvier 1968 et 2 mai 1978, concernant les normes minimales à observer à bord des navires ;

Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 modifié, notamment son article 4 :
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l’habitabilité à bord des navires et à laprésentation de la pollution.

ARRÊTE :

CHAPITRE PREMIER
Conditions d’aptitude physique à la profession de marin

Article premier. – Dispositions générales. – D’une manière générale, l’aptitude physique à la navigation et, notamment, à l’entrée dans la profession de marin requiert l’intégrité fonctionnelle et morphologique de l’organisme.
Entraînent l’inaptitude à la navigation, partielle ou totale, temporaire ou définitive :
– toute affection susceptible de créer par son entité morbide, son potentiel évolutif ou ses implications thérapeutiques, un risque certain pour un sujet qui peut se trouver, professionnellement, hors de portée de tout secours approprié ;
– toute affection, état ou infirmité, de nature à mettre le sujet dans l’impossibilité d’accomplir normalement ses fonctions à bord ;
– toute affection susceptible d’entraîner un risque certain pour les autres membres de l’équipage du navire ou les passagers éventuels.

Article 2. – Maladies contagieuses. – Est inapte temporairement à la navigation toute personne atteinte d’une maladie contagieuse.
Au décours de l’une quelconque de ces maladies, la navigation ne peut être reprise qu’au terme de la période d’éviction, lorsqu’il en est prévu une, et qu’après production d’un certificat médical attestant la guérison et la noncontagiosité.

Article 3. – Tuberculose. – La tuberculose. quelles qu’en soient la forme et la localisation, est incompatible avec la navigation.
A l’entrée dans la profession de marin, ne peuvent être admis que les sujets présentant une allergie tuberculinique positive, acquise spontanément ou après vaccination par le B.C.G. ou après échec constaté de cette vaccination.
Si les antécédents d’un sujet font apparaître la notion d’une guérison récente d’atteinte tuberculeuse, un examen spécialisé sera exigé avant toute décision, en vue de constater la non-contagiosité du sujet et les séquelles éventuelles.
Il en est de même en cours de carrière, chaque cas faisant en outre l’objet d’une enquête épidémiolo gique,
auprès des autres membres d’équipages des navires sur lesquels le sujet a embarqué.

Article 4. – Maladies pleurales, pulmonaires, bronchiques. – A l’entrée dans la profession de marin, un examen radiographique pleuro-pulmonaire sera exigé de chaque candidat à titre systématique. Sont incomp atibles avec la navigation les affections pleurales, pulmonaires et bronchiques qui, s’accompagnant d’une insuffisance respiratoire ou ventilatoire aiguë ou chronique, à dyspnée continue ou à paroxysmes répétés, entraînent l’incapacité à l’effort physique au cours de l’exercice normal de la profession ; chaque cas fera l’objet d’un bilan fonctionnel spécialisé et d’une décision particulière.

Article 5. – Maladies allergiques et immunitaires. – L’inaptitude à la navigation, temporaire ou définitive, partielle ou totale, des sujets atteints d’affections allergiques ou immunitaires sera envisagée au cas particulier, notamment à l’entrée dans la profession de marin, en fonction du retentissement physique ou fonctionnel qu’elles peuvent avoir sur les différents appareils et de leur étiologie.

Article 6. – Affections néoplasiques. – Les affections néoplasiques entraînent en principe l’inaptitude à la navigation.
Toutefois, pourront être autorisés à exercer la profession de marin les sujets traités ou ayant été traités pour l’une de ces affections, compte tenu du caractère de l’affection, des lésions existantes et de leur évolutivité, de la navigation envisagée, des fonctions exercées à bord et de l’incidence psychologique d’un refus.

Article 7. – Intoxications. – Les intoxications par substances industrielles peuvent, suivant leur nature, le degré, l’intensité, la localisation de leurs manifestations, entraîner l’inaptitude temporaire ou définitive à la navigation. Chaque cas fera l’objet d’une évaluation spécialisée avant toute décision.

Article 8. – Maladies métaboliques. – Le diabète sous toutes ses formes entraîne l’inaptitude physique à l’entrée dans la profession de marin.
Le diabète insulino-dépendant entraîne l’inaptitude définitive à la navigation.
En cours de carrière, les sujets atteints de diabète non insulino-dépendant, non compliqué, correctement équilibré par le régime alimentaire seul ou associé à un traitement oral, feront l’objet d’une décision particulière prenant en compte la navigation pratiquée et les fonctions exercées à bord.
Les troubles importants du métabolisme des lipides ou de l’acide unique, même en l’absence de manifestation clinique patente, peuvent entraîner l’inaptitude à la navigation, temporaire ou définitive, en fonction des contraintes thérapeutiques et nutritionnelle. L’hyper-uricémie compliquée d’arthropathie goutteuse ou d’insuffisance rénale est incompatible avec la navigation.
L’obésité, suivant son importance, peut être jugée incompatible avec la navigation, soit par ses conséquences fonctionnelles, soit par la nécessité d’un régime alimentaire strict ; l’inaptitude est temporaire ou définitive, chaque cas faisant l’objet d’une décision particulière.

Article 9. – Maladies des glandes endocrines. – Elles entraînent, en principe, l’inaptitude à la navigation, temporaire ou définitive.
Toutefois après examen particulier de chaque cas, certaines formes de dysendocrinie légère pourront être jugées compatibles avec la navigation suivant leur étiologie, leur retentissement fonctionnel et leurs implications thérapeutiques.

Article 10. – Maladies de l’appareil digestif. – De façon générale, entraînent l’inaptitude à la navigation toutes les affections de l’appareil digestif ou de ses annexes qui, par leur entité morbide, leur évolutivité et leurs complications éventuelles, peuvent faire courir un risque certain à un sujet pouvant se trouver professionnellement hors de tout secours médical d’urgence.
Sont en particulier incompatibles avec la navigation :
– les œsophagites peptiques ulcéreuses ou sténosantes ;
– les ulcères gastro-duodénaux et leurs complications ;
– la recto-colite hémorragique à poussées réitérées ;
– la maladie de Crohn évoluée ;
– les cirrhoses hépatiques ;
– l’hypertension portale ;
– les hémochromatoses avec retentissement hépatique ou cardiaque ou endocrinien ;
– les lithiases biliaires ;
– les pancréatites chroniques.
Toutefois, peuvent être autorisés à reprendre ou poursuivre la navigation les sujets porteurs d’ulcères gastroduodénaux traités, médicalement ou chirurgicalement, avec un résultat favorable confirmé par la fibroscopie.
De même, les porteurs d’une lithiase vésiculaire asymptomatique ou d’une pancréatite chronique en phase de rémission prolongée peuvent être autorisés à poursuivre l’exercice de la navigation.

Article 11. – Affections cardio-vasculaires. – Les cardiopathies congénitales sont, d’une manière générale, incompatibles avec l’exercice de la navigation, notamment :
– les cardiopathies cyanogènes, y compris la maladie d’Ebstein, même opérées ;
– le rétrécissement aortique, certain et exploré ;
– la coarctation de l’aorte non opérée ;
– les cardiopathies congénitales complexes ;
– l’hypertension artérielle pulmonaire ;
– les shunts gauche-droit importants ;
– les sténoses pulmonaires à gradient supérieur à 40 mm ; seuls les petits shunts de type I et les rétrécissements pulmonaires à gradient faible ou modéré sont compatibles avec la navigation.
Toutefois, les sujets porteurs de cardiopathies non cyanogènes opérées, après évaluation spécialisée des séquelles, peuvent être autorisés à naviguer.
Les cardiopathies valvulaires hémodynamiquement significatives et les prothèses valvulaires soumises à un traitement anticoagulant sont incompatibles avec la navigation. Seuls sont compatibles avec la navigation les prolapsus mitraux sans souffle ni trouble du rythme (clic isolé).
Cependant, peuvent fait l’objet d’une autorisation de naviguer, après bilan spécialisé, les sujets porteurs de :
– bioprothèses, sans anticoagulant ni trouble fonctionnel ;
– certaines valvulopathies bien tolérées, notamment les prolapsus avec insuffisance mitrale.
L’insuffisance cardiaque est incompatible avec la navigation.
Les myocardiopathies avérées sont incompatibles avec la navigation.
Les péricardites constrictives et liquidiennes chroniques sont incompatibles avec la navigation. Toutefois, les péricardites constrictives opérées peuvent être compatibles avec la navigation, sous réserve d’une évaluation spécialisée des séquelles.
Sont par contre compatibles avec la navigation les antécédents de péricardite aiguë guérie sans séquelle.
Parmi les cardiopathies ischémiques, sont incompatibles avec la navigation l’angor sous toutes ses formes, l’insuffisance coronarienne symptomatique, les séquelles d’infarctus du myocarde.
Cependant, les sujets porteurs d’infarctus cicatrisés, après évaluation spécialisée des séquelles, sans angor résiduel, sans insuffisance cardiaque, sans trouble du rythme vérifié au holter et après résultat favorable des épreuves paracliniques, y compris l’épreuve d’effort et la coronarographie, peuvent être autorisés à naviguer.
Il en est de même des sujets ayant bénéficié d’une intervention de revascularisation ou d’une angioplastie coronarienne.
Les troubles apparemment isolés du rythme cardiaque doivent faire l’objet d’une évaluation exacte et précise, éliminant une cardiopathie sous-jacente.
Sont incompatibles avec la navigation
– les tachycardies ventriculaires soutenues ;
– les tachycardies paroxystiques mal tolérées ;
– les fibrillations et les flutters permanents ;
– les blocs auriculo-ventriculaires complets, de haut degré ou de deuxième degré du type Mobitz 11 ;
– le port d’un stimulateur cardiaque.
Toutefois, après évaluation spécialisée, peuvent être autorisés à naviguer les sujets porteurs :
– d’extra-systoles, quel qu’en soit le siège ;
– d’un syndrome de pré-excitation ;
– d’autres troubles du rythme et de la conduction sino-auriculaire et auriculo-ventriculaire.
L’hypertension artérielle permanente ou paroxystique non contrôlée est incompatible avec la navigation.
Les affections de l’aorte et des vaisseaux périphériques suivantes sont incompatibles avec la navigation :
– les anévrismes aortiques et périphériques ;
– les artériopathies évoluées ;
– les manifestations sévères de la maladie post-phlébitique ;
– les varices étendues ou volumineuses ou accompagnées de troubles trophiques.
Cependant, après évaluation spécialisée. les porteurs d’artériopathies au stade II et d’artériopathies opérées avec un bon résultat fonctionnel, peuvent être autorisés à naviguer.
Parmi les thérapeutiques à visée cardio-vasculaire, tout traitement anticoagulant est en principe incompatible avec la navigation. Toutefois, dans des cas exceptionnels par l’absence d’éloignement, de travaux pénibles et de risque traumatique, certains sujets peuvent être autorisés à naviguer.

Article 12. – Maladies du sang et des organes hématopoiétiques. – D’une manière générale, sont incompatibles avec la navigation au sens de l’article 1er du présent arrêté :
– les hémopathies malignes ;
– l’hémophilie et les syndromes hémophiliques ;
– les anémies hémolytiques, congénitales ou acquises ;
– les purpuras, suivant leur type et leur forme ;
– les polyglobulies majeures ;
– l’anémie de Biermer.
Toutefois, peuvent être jugées compatibles avec la navigation :
– les maladies de Hodgkin traitées efficacement ;
– l’anémie de Biermer sans signe neurologique et bien contrôlée par le traitement ;
– les formes mineures de thalassémie.

Article 13. – Maladies de l’appareil génito-urinaire. – De façon générale, sont incompatibles avec la navigation :
– les néphropathies chroniques ;
– la néphrocalcinose ;
– la polykystose rénale ;
– la lithiase pyélo-urétérale constituée ;
– l’hydronéphrose ;
– les protéinuries permanentes ;
– l’adénome prostatique avec retentissement sur le haut appareil ou s’étant déjà compliqué d’un épisode rétentionnel ;
– l’absence congénitale des gonades et la cryptorchidie bilatérale ;
– les malformations importantes des organes génitaux externes ;
– l’énurésie.
Toutefois, peuvent être jugées compatibles avec la navigation :
– à l’entrée dans la profession de marin, les protéinuries fugaces ou transitoires ou orthostatiques ; la néphrectomie unilatérale avec une fonction rénale normale;
– en cours de carrière, certaines protéinuries non transitoires lorsque les lésions anatomiques restent discrètes et de bon pronostic ; de même des hydronéphroses discrètes, sans infection, sans amincissement de la corticale du rein ; il en est ainsi, égale ment, d’une lithiase
calicielle isolée et asymptomatique et d’une hématurie microscopique isolée, dont le bilan étiologique est négatif.

Article 14 (modifié par arrêté du 27 avril 1990). – Troubles psychiques. – A l’entrée dans la profession de marin, certains troubles psychiques sont incompatibles avec la navigation, notamment :
– les états psychopathiques avérés, la schizophrénies, les psychoses paranoïaques ou hallucinatoires ;
– les psychoses maniaco-dépressives et les autres états dépressifs en cours d’évolution ;
– les états névrotiques structurés tels les névroses d’angoisse, traumatique, hystérique, phobique, obsessionnelle et hypocondriaque ;
– les personnalités pathologiques ;
– les états d’arriération intellectuelle moyenne et profonde, les déficits intellectuels acquis ;
– les états d’assuétude toxicophiliques, y compris alcooliques.
Les mêmes troubles psychiques reconnus en cours de carrière feront l’objet d’une évaluation spécialisée qui tiendra compte, en particulier, des conditions de vie et de travail à bord, de l’adaptation au milieu, du genre de navigation pratiquée et des implications thérapeutiques éventuelles. Le spécialiste devra s’entourer de tous les éléments d’appréciation. A l’issue de cette évaluation, le marin pourra être autorisé à poursuivre l’exercice de sa profession.

Article 15. – Affections neurologiques. – Sont incompatibles avec la navigation :
– les affections et les lésions de l’encéphale, des méninges et de la moelle épinière, quelle qu’en soit l’étiologie ; seules les affections aiguës guéries sans séquelle sont compatibles avec la profession de marin ;
– les parésies et les paralysies périphériques susceptibles de compromettre la statique corporelle ou les fonctions de préhension coordonnée du membre supérieur ou encore de la marche. Il en est de même des affections neuro-musculaires qui atteignent les mêmes fonctions ou d’autres fonctions vitales ;
– les paralysies des nerfs crâniens ; toutefois, une atteinte isolée et légère du nerf facial ou du sipnal peut être jugée compatible avec la navigation ;
– les affections et lésions susceptibles d’entraîner des pertes de connaissance réitérées, dont la survenue ne peut être totalement évitée, en toutes circonstances, quelle qu’en soit l’étiologie. Toutefois, en cours de carrière, ces mêmes affections reconnues cliniquement mais en l’absence de signe de certitude diagnostique, en particulier par absence établie de critère électro -encéphalographique précis, feront l’objet d’une évaluation spécialisée comprenant une période d’observation d’au moins trois mois ; à l’issue de ce bilan clinique et paraclinique, chaque cas pourra faire l’objet d’une décision particulière, prenant en compte la navigation pratiquée et les fonctions exercées à bord ;
les absences confirmées, en principe incompatibles avec la navigation, sont à considérer au cas particulier ;
– les épilepsies psycho-motrices ;
– la mutité ;
– le bégaiement marqué est éliminatoire pour les candidats à des fonctions impliquant la transmission orale d’ordres ou d’informations aux autres membres de l’équipage ou aux passagers.

Article 16. – État somatique. – L’insuffisance de développement staturo-pondéral, suivant son degré et son étiologie, peut entraîner l’inaptitude temporaire ou définitive à la navigation ; il en est de même du retard pubertaire.
L’usure physiologique, l’affaiblissement marqué des capacités physiques ou psychiques entraînent l’inaptitude à la navigation.

Article 17. – Maladies de la peau. – Sont incompatibles avec la navigation les affections cutanées chroniques lorsqu’elles entraînent une gêne fonctionnelle importante ou peuvent, par leur aspect. incommoder l’entourage.

Article 18. – Dents. – L’aptitude à la navigation est subordonnée à la constatation d’un coefficient masticatoire égal ou supérieur à 40 % avec un minimum de dents saines ou soignées comprenant six couples de dents antagonistes, dont deux couples de molaires ou prémolaires et deux couples de canines ou incisives.
Les dents soignées ou remplacées par une prothèse en bon état et permettant une fonction masticatoire normale sont considérées comme répondant aux conditions exigées.
Avant l’embarquement, les dents de sagesse ayant été à l’origine d’accident devront être extraites : les dents cariées devront être obturées ou extraites.

Article 19 (modifié par arrêté du 27 avril 1990). – Oto-rhino-laryngologie. – L’aptitude à la navigation est soumise aux conditions d’acuité auditive fixées en annexe.
La correction prothétique n’est en principe pas admise pour l’obtention des performances exigées, à l’exception des bioprothèses permettant un niveau d’audition satisfaisant. Toutefois, une décision particulière d’aptitude peut être envisagée pour d’autres modes de correction prothétique, après évaluation spécialisée, pour les personnels non exposés à des ambiances bruyantes et ne participant pas à des fonctions de veille.
Sont par ailleurs incompatibles avec la navigation, de façon temporaire ou définitive, les lésions et affections de la sphère oto-rhino-laryngologique, aiguës ou chroniques, ayant ou risquant d’avoir un retentissement sur l’audition, l’équilibration ou la phonation ou encore imposant des contraintes thérapeutiques impossibles à réaliser à bord compte tenu des conditions de la navigation. En particulier :
– l’otite moyenne chronique avec écoulement ;
– le cholestéatome ;
– l’otospongiose ;
– les syndromes labyrinthiques ;
– l’ozène ;
– les atteintes rhino-laryngologiques qui, par leur intensité, leurs complications ou leurs séquelles, entraînent un dysfonctionnement respiratoire important.
A l’entrée dans la profession, les candidats qui ne présentent pas l’acuité auditive requise aux normes devront faire l’objet d’un examen spécialisé destiné à préciser la nature de la surdité, son étiologie et son pronostic.

Article 20 (modifié par arrêté du 27 avril 1990). – Appareil oculaire, vision. – L’aptitude à la navigation est soumise aux conditions d’acuité visuelle et de perception chromatique fixées en annexe.
D’une manière générale sont incompatibles avec la navigation de façon temporaire ou définitive, les affections et lésions aiguës ou chroniques de l’œil ou de ses annexes, ayant ou risquant d’avoir un retentissement sur la valeur fonctionnelle de l’appareil ou qui imposeraient des contraintes thérapeutiques impossibles à mettre en oeuvre dans les conditions normales de navigation.
A l’entrée dans la profession de marin :
– les candidats qui satisfont, au moyen d’une correction optique, aux conditions d’acuité visuelle exigées mais ne présentent pas, avec cette correction, une acuité visuelle de 10 dixièmes à chaque oeil feront l’objet d’un examen spécialisé, destiné à préciser la nature de l’amétropie en cause, son étiologie et son pronostic ;
– les sujets monophtalmes ou présentant une amblyopie fonctionnelle équivalente ne peuvent prétendre qu’à des fonctions de médecin, d’agent du service général, de goémonier, de conchyliculteur, de matelot embarqué sur des navires armés à la petite pêche en 5e catégorie, sous réserve que l’œil restant ou directeur présente une acuité visuelle sans correction d’au moins cinq dixièmes et un champ visuel normal. Ils ne peuvent participer à la veille, ni prétendre à des fonctions de commandement.
En cours de carrière :
– les marins devenus monophtalmes peuvent être autorisés à poursuivre la navigation après un délai d’adaptation de six mois et après avis favorable du spécialiste, sous réserve que l’œil restant présente une acuité visuelle sans correction d’au moins 5 dixièmes sans anomalie du champ visuel, avec cependant les restrictions suivantes : ils ne peuvent participer à la veille ni prétendre à un brevet ou à des fonctions de commandement ;
– les marins devenus aphaques bilatéraux ne peuvent être autorisés à poursuivre la navigation, sauf s’ils ont été traités par implants avec un bon résultat fonctionnel ; ils peuvent alors faire l’objet d’une décision particulière d’aptitude après évaluation spécialisée de leur vision et en l’absence de trouble majeur du champ visuel.
Dans tous les cas, le strabisme important, les anomalies sévères du champ visuel entraînent l’inaptitude aux fonctions de commandement et à la veille à la passerelle.

Article 21. – Pathologie de l’axe cranio-rachidien. – Sont incompatibles avec la navigation lorsqu’elles entraînent des répercussions fonctionnelles :
– les séquelles invalidantes de fracture et de traumatisme crâniens ;
– les séquelles importantes d’atteinte rachidienne ;
– les scoliose et cypho-scolioses importantes, les malformations graves de l’axe rachidien.

Article 22 (modifié par arrêté du 27 avril 1990). – Pathologie des membres et des ceintures. – D’une manière générale, sont incompatibles avec la navigation à l’entrée dans la profession de marin :
Aux membres supérieurs, les affections et lésions qui entraînent une altération notable de la fonction de préhension de l’une ou l’autre main, notamment en ce qui concerne la pince tripode et la pince pouce-index, ainsi que les raideurs ou les ankyloses du coude ou de l’épaule, en position défavorable ;
Toutefois, pour ces mêmes affections survenues en cours de carrière, il sera tenu compte des possibilités de compensation fonctionnelle, du retentissement socio-professionnel de l’infirmité, des fonctions à bord et du genre de la navigation pratiquée, chaque cas faisant l’objet d’une décision particulière ;
Aux membres inférieurs, les amputations et, plus généralement, les affections et lésions qui entraînent des troubles importants de la statique ou de la marche ;
Toutefois, en cours de carrière, une amputation au-dessous du tiers supérieur de la jambe peut être jugée compatible avec la navigation si l’appareillage est satisfaisant et si le genou ne présente ni raideur ni instabilité ;
Les prothèses de hanche et de genou sont en principe incompatibles avec la navigation. Cependant, en cours de carrière, certaines prothèses de hanche avec un résultat fonctionnel satisfaisant peuvent être tolérées, compte tenu des fonctions exercées à bord, du genre de la navigation pratiquée.

Article 23. – Hernies, éventrations. – Les hernies et éventrations sont incompatibles avec la navigation.
Après cure radicale et reconstitution satisfaisante de la paroi abdominale, la navigation pourra être autorisée en fonction du résultat obtenu.

Article 24. – Gynécologie-obstétrique. – Toute affection gynécologique qui, par son entité, son évolution, ses exigences thérapeutiques, peut faire courir un risque certain à un sujet susceptible de se trouver professionnellement hors de tout secours médical approprié, est incompatible avec la navigation.
Dès sa constatation, l’état de grossesse même non pathologique est incompatible avec la navigation.

CHAPITRE II
Dispositions diverses

Article 25 (modifié par arrêté du 27 avril 1990). – Examens médicaux d’aptitude. – La constatation de l’aptitude physique à la navigation selon les conditions définies au chapitre premier appartient aux médecins des Gens de Mer ou, à défaut, lorsqu’il n’existe pas de service de santé des Gens de Mer, aux médecins désignés par l’autorité maritime. Ces médecins font pratiquer tous examens complémentaires et s’entourent de tous avis spécialisés pouvant être nécessaires pour prendre leur décision.
L’examen médical requis a lieu :
– à l’entrée dans la profession de marin ou à l’entrée dans un établissement d’enseignement maritime ;
– après tous arrêt de travail pour accident professionnel ou maladie d’une durée supérieure à vingt et un jours ;
– semestriellement pour les marins de moins de dix-huit ans inscrits au rôle d’équipage de navires effectuant habituellement des sorties en mer de plus de vingt-quatre heures ;
– tous les deux ans pour les marins de plus de vingt et un ans n’effectuant pas de travail de nuit et pratiquant la conchyliculture, la petite pêche ou exerçant des fonctions autres que celle de commandement et de veille à bord de navires de commerce armés en 4e ou 5e catégorie ;
– annuellement dans tous les autres cas :
– quels que soient l’âge et la fonction du marin, par période plus courte si le médecin estime qu’une surveillance particulière s’avère nécessaire.
A l’entrée dans la profession, le candidat fournit au médecin examinateur une déclaration certifiée exacte, indiquant notamment :
– s’il a déjà subi un examen analogue et quel en a été le résultat ;
– ses antécédents médicaux personnels et familiaux ;
– les soins médicaux en cours.

Article 26 (modifié par arrêté du 27 avril 1990). – Commission médicale régionale d’aptitude physique à la navigation. – Une Commission médicale régionale d’aptitude physique à la navigation (C.M.R.A.) est instituée dans chaque circonscription régionale.
Elle est chargée d’examiner toutes les questions qui lui sont soumises, relatives à l’aptitude physique à l’exercice de la profession de marin, tant à l’entrée dans la profession qu’en cours de carrière, et de formuler des avis.
Elle est composée de trois médecins :
– le médecin chef de la circonscription régionale ou un médecin des Gens de Mer qu’il désigne pour le représenter, président ;
– un médecin du service du contrôle médical de l’Établissement National des Invalides de la Marine (E.N.I.M.) ou son représentant local ;
– un médecin choisi pour ses compétences par le médecin chef de la circonscription régionale.
La Commission se réunit en tant que de besoin à la diligence du médecin chef de la circonscription régionale.
Toute inaptitude totale à la navigation proposée par le médecin chargé des visites périodiques des marins est soumise à la Commission. Dans ce cas, sauf demande expresse du marin ou du président de la Commission, le dossier est étudié sur pièces.
Lorsque la détermination de l’aptitude physique à la navigation d’un marin présente des difficultés, le médecin chargé des visites périodiques peut soumettre le cas à la Commission.
Toute décision portant sur l’aptitude physique à la navigation, à l’entrée dans la profession ou en cours de carrière est susceptible d’appel devant la Commission dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision contestée. Dans ce cas, le médecin auteur de cette décision ne peut faire partie de la Commission.
Le requérant saisit la Commission par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au médecin chef de la circonscription régionale de rattachement, qui lui fait connaître les lieu et date d’examen de sa demande par la Commission. Il est tenu de se présenter et peut se faire accompagner du médecin de son choix et produire toutes pièces médicales qu’il juge utiles.
La Commission s’entoure de tous les avis qu’elle estime nécessaires pour évaluer l’ensemble des risques encourus du fait de la déficience physique constatée, du genre de navigation envisagée et du poste de travail à bord.
En particulier, et d’un commun accord avec le médecin traitant, l’avis d’un médecin spécialiste choisi pour sa compétence médicale dans le domaine concerné peut être demandé.

Article 27. – L’arrêté du 1er septemb re 1967 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique à la profession de marin est abrogé.

Article 28. – Le directeur des Gens de Mer et de l’Administration Générale et le chef de service de santé des Gens de Mer, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à paris, le 16 avril 1986.
Ambroise GUELLEC

ANNEXE (modifiée par arrêté du 27 avril 1990)
Conditions sensorielles

NORMES
ACUITÉ VISUELLE
PERCEPTION
des couleurs (3)
ACUITÉ AUDITIVE

Normes I
Aptitude toutes fonctions,toutes spécialités.

1. Vision de loin (1) :
–Entrée dans la profession :
8/10 et 7/10 ou 9/10 et 6/10
correction admise sous réserve d’une acuité visuelle sans correction de (2) : 6/10 et 4/10 ou 5/10 et 5/10
–Après 3 ans de navigation effective au quart ou à la veille :
6/10 et 6/10 correction admise sous réserve d’un minimum d’acuité visuelle sans correction de : 3/10 et 3/102. Vision de près satisfaisante à l’échelle 2 de Parinaud, correction admise.3. Champ visuel binoculaire temporal normal.
S.P.C. 2 En audiométrie tonale par Voie aérienne, déficit pour chaque oreille n’excédant pas 25 dB pour les fréquences 500 et 1 000 Hz, 30 dB pour la fréquence 2 000 Hz et 40 dB pour la fréquence 4 000 Hz (5).

Normes II
Aptitude toutes fonctions,Toutes spécialités, sauf commandement et veille.

1. Vision de loin : 9/10 pour la somme des acuités visuelles des deux yeux.
Correction admise sous réserve d’une acuité visuelle sans cor rection de 1/10 pour l’œil le plus faible (2).2. Vision de près satisfaisante à l’échelle 3 de Parinaud, correc tion admise.3. Champ visuel binoculaire temporal satisfaisant.
S.P.C 2. (4) Voix haute perçue à 5 mètres.
Déficit pour chaque oreille n’excédant pas 40 dB pour les fréquences 500 et 1 000 Hz, 50 dB pour la fréquence 2 000 Hz et 60 dB pour la fréquence 4 000 Hz (5).

(1) Chirurgie réfractive acceptée sous réserve que l’intervention date de plus d’un an et que la résistance à l’éblouissement se révèle normale.
(2) Lorsque les normes exigées ne sont obtenues qu’à l’aide d’une correction optique, la possession à bord d’une paire de lunettes de rechange est obligatoire.
(3) Standard de perception des couleurs :
–S.P.C. 1 : aucune erreur à la lecture des tables d’Ishihara ;
–S.P.C. 2 : erreurs à la lecture des tables, mais aucune erreur à l’identification des feux colorés émis au moyen de la lanterne chromoptométrique de Beyne, type marine (longueur d’onde spécifique pour le rouge et le vert) ;
–S.P.C. 3 : erreurs aux deux épreuves (tables et feux).
(4) S.P.C. 3 est compatible avec les fonctions de médecin, commissaire, agent du service général et de personnel employé uniquement au travail du poisson.
S.P.C. 3 est également compatible avec les fonctions de mécanicien et de radio, sous réserve que les intéressés satisfassent au test de dénomination et d’appariement de fils colorés utilisés en électronique (test de capacité chromatique professionnelle).
Les normes II avec S.P.C. 3 peuvent permettre d’exercer, de jour seulement et compte tenu des conditions locales de navigation,
toutes les fonctions sur les navires armés en 5e catégorie à la petite pêche et à la conchyliculture.
(5) Lorsque l’acuité adutive en audiométrie tonale par voie aérienne se révèle inférieure à celle exigible pour les normes I, un examen
spécialisé est nécessaire avant toute décision d’aptitude, notamment celle concernant l’exposition au bruit de la machine.
En cours de carrière, un marin présentant une perte de l’audition supérieure aux limites indiquées en audiométrie tonale peut être
déclaré apte aux normes I si l’épreuve d’audiométrie vocale avec un bruit de fond de 65 décibels au casque ou de 75 décibels en champ libre, utilisant des listes de mots dissyllabiques (de type J.E. Fournier), répond aux normes suivantes pour chaque oreille :
–courbe d’allure normale dont la pente est suffisante pour atteindre 100 % d’intelligibilité en 60 décibels ;
–déficit au seuil à 50 % n’excédant pas 40 décibels.
Il sera déclaré apte aux normes II, si la même épreuve met en évidence une courbe d’intelligibilité jugée compatible avec son poste de travail à bord et le genre de navigation pratiquée.