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PORTANT SUR L’ORGANISATION ET PROGRAMME DES CONCOURS DE PILOTAGE

 

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE V ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, CHARGÉ DE LA MER.
Vu la loi du 28 mars 1928 modifiée fixant le régime du pilotage dans les eaux maritimes ;
Vu le décret n° 69- 515 du 19 mai 1969 modifié relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes. et notamment son article 9, modifié par le décret n° 86- 663 du 14 mars 1986 ;
Vu l’arrêté du l’Arrêté du 23 janvier 2018 fixant les conditions d’aptitude physique applicables aux pilotes,
ARRÊTE
Article premier. – Tout concours pour le recrutement de pilotes dans une station de pilotage a pour objet de pourvoir au nombre de places effectivement nécessaires à la date d’ouverture du concours qui a lieu dans le port siège de la station.
Article 2. – La date du concours est fixée par le directeur régional des affaires maritimes, sur la proposition du chef de quartier intéressé. Elle est annoncée, deux mois au moins avant la date du concours, par voie de presse, par affichage à la station de pilotage, au quartier et à la direction régionale des affaires maritimes concernés et dans les quartiers des affaires maritimes comportant une station de pilotage.
Les affiches contiennent tous les renseignements nécessaires aux candidats en ce qui concerne les conditions réglementaires à remplir, les pièces à produire ainsi que le nombre de places mises au concours.
Article 3. – Les déclarations de candidature doivent être faites quinze jours au moins avant la date du concours au bureau des affaires maritimes du quartier intéressé. Les candidats y indiquent s’ils désirent subir une épreuve facultative de langue étrangère portant sur l’une des langues allemande, espagnole ou italienne.
Ils joignent à leur déclaration :
1° Un relevé de leur navigation, établi de manière à permettre de vérifier que les conditions imposées sont remplies.
Les embarquements sur des navires armés sous pavillon étranger sont validés en totalité dans le décompte des temps de navigation exigés, pourvu qu’ils présentent le même caractère actif et professionnel que les embarquements sur des navires français.
2° Un extrait n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois.
3° Les certificats qu’ils ont obtenus à leur débarquement des bâtiments de l’État ou du commerce sur lesquels ils ont navigué. Ces certificats doivent indiquer exactement la nature des fonctions remplies à bord. Ces diverses pièces constituent le dossier de navigation du candidat permettant d’apprécier sa carrière professionnelle dans les conditions fixées par les articles 6à 9 du présent arrêté.
4° Un certificat d’aptitude physique à l’exercice des fonctions de pilote délivré par un médecin des gens de mer.
Article 4. – Le chef du quartier procède immédiatement à l’examen des pièces fournies par les candidats au point de vue des conditions d’âge et de navigation exigées par le règlement local de la station et arrête la liste des candidats, lesquels ne peuvent être admis, le cas échéant, que sous réserve des vérifications ultérieures qui paraîtraient s’imposer. Cette liste est affichée, cinq jours au moins avant la date de l’ouverture du concours, au quartier des affaires maritimes dont dépend la station ainsi qu’au siège de la station.

Article 5. – Le jury du concours est ainsi composé :
– un officier supérieur de marine, président ;
– un inspecteur de la navigation et du travail maritimes ou un technicien expert du service de la sécurité de la navigation maritime ou à défaut un capitaine de navire répondant aux conditions fixées au présent article ;
– un capitaine de navire, de préférence en activité, titulaire d’un brevet au moins égal à celui requis pour les pilotes de la station où le concours est ouvert ;
– deux pilotes désignés parmi les plus anciens pilotes en activité de la station. A défaut de pilotes de la station, il est fait appel à des pilotes des stations voisines.
Le président du jury est nommé par le préfet maritime sur la demande du chef de quartier qui désigne les autres membres du jury .
Les membres du jury ne doivent être ni parents, ni alliés des candidats. Ils en font la déclaration avant l’ouverture des épreuves.
Pour les épreuves de langues étrangères, le jury se fait assister par un professeur, ou par un courtier interprète, ou par un officier de marine breveté interprète.
Le chef de quartier peut assister à tout ou partie des opérations du concours.
Article 6. – Le concours comporte :
A. – Des épreuves écrites.
B. – Des épreuves orales.Le programme de ces épreuves est annexé au présent arrêté.
C. – L’appréciation du dossier de navigation.
Les candidats sont appelés à passer l’ensemble des épreuves écrites et orales.

A. – Épreuves écrites :
a) Rapport de mer (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
b) Problèmes pratiques de stabilité (durée : une heure trente ; coefficient 2) ;
c) Problèmes sur l’annuaire des marées (durée : une heure ; coefficient 2) ;
d) Anglais (durée : une heure trente ; coefficient 2).
B. – Épreuves orales :
a) Connaissances générales sur la navigation maritime (coefficient 2) ;
b) Réglementation relative à la navigation maritime (coefficient 2) ;
c) Réglementation relative au pilotage (coefficient 2) :
d) Manoeuvre des bâtiments (coefficient 3) ;
e) Pilotage (coefficient 14) ;
f) Anglais (coefficient 2) ;
g) Autre langue étrangère (facultative).
C. – Dossier de navigation
Le dossier de navigation est affecté du coefficient 5.

Article 7. – Le jury arrête en séance les sujets des épreuves écrites.
Les épreuves écrites ont lieu sous la surveillance de deux membres du jury.
Article 8. – Les épreuves orales ont lieu immédiatement après les épreuves écrites et sont publiques. Pour ces épreuves, des séries de questions sont préparées avant chaque séance par le jury. Chaque série complète est placée dans une enveloppe que les candidats tireront au sort au moment d’être interrogés. Le nombre de séries de questions est égal à celui des candidats plus un.
Chaque série, affectée d’un numéro d’ordre, comprend :

  • deux questions portant sur a ;
  • deux questions portant sur b ;
  • deux questions portant sur c ;
  • deux questions portant sur d ;
  • huit questions portant sur e.

Ces séries doivent être, autant que possible, dans leur ensemble, du même niveau et présenter sensiblement les mêmes difficultés.
Le jury interroge les candidats dans l’ordre indiqué par un tirage au sort.
L’épreuve d’anglais fait l’objet d’une interrogation distincte.
Article 9. – A. – Ecrit :
Tous les membres du jury notent les épreu ves a, b et c de l’article 6, ainsi que le dossier de navigation. Le président et l’examinateur d’anglais notent l’épreuve d’anglais d.
B. – Oral
Le président, l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes ou le technicien expert du service de la sécurité de la navigation maritime et le capitaine de navire notent les réponses aux questions relatives aux paragraphes a. b. c et d.
Le président et les deux pilotes notent les réponses aux questions de pilotage du paragraphe e.
Le président et l’examinateur d’anglais notent cette épreuve. L’examinateur de langue étrangère facultative note seul cette épreuve.
C. – Notes
Chaque membre du jury appelé à noter une épreuve l’apprécie par une note de 0 à 20, sans décimale. Les notes ainsi données à une même épreuve sont additionnées et leur total est multiplié par le coefficient dont elle est affectée, puis divisé par le nombre des membres du jury ayant noté. Ainsi est obtenue, pour chaque matière, la note moyenne avec ou sans décimale comptant pour le classem ent du candidat.
Il n’est donné qu’une note pour chaque matière, même si cette matière comporte plusieurs questions.
Article 10. – Une fois terminées les épreuves écrites et les interrogations orales, le jury, en séance plénière, en présence du chef du quartier, et hors du public, procède au classement des candidats, d’après le nombre de points obtenus par chacun d’eux.

Nul ne peut être nommé pilote à la suite du concours s’il n’a obtenu une moyenne de 12 sur 20 pour l’ensemble des épreuves écrites et orales ou s’il a obtenu une note inférieure à 5 pour l’une quelconque des épreuves, exception faite des épreuves facultatives.
Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de la moyenne des points exigibles, des points obtenus dans les épreuves facultatives. Ces points n’entrent en compte que pour le classement définitif et seulement pour le nombre de points supérieur à 12 (épreuves facultatives de langues vivantes).
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la préférence est donnée à celui qui a obtenu la note la plus élevée pour le dossier de navigation et, éventuellement, pour l’épreuve de pilotage.
Article 11. – Le jury établit un procès-verbal de ces opérations, en y relatant, s’il y a lieu, les divers incidents qui ont pu se produire au cours des épreuves et ses décisions concernant les réclamations présentées par les candidats.
Ce procès-verbal est signé de tous les membres du jury et remis avec toutes les pièces au chef du quartier.
Article 12. – Le chef du quartier donne ensuite connaissance à tous les candidats du total des points qu’ils ont obtenus ainsi que de leur classement et transmet au directeur régional des affaires maritimes le dossier appuyé de ses observations, s’il y a lieu.
Les résultats des épreuves sont ensuite affichés au quartier des affaires maritimes dont dépend la station de pilotage.
Article 13. – Au cas où un candidat déclaré reçu se désisterait avant d’être nommé pilote, la place devenue vacante pourrait être attribuée au premier des candidats non reçus sous réserve de satisfaire aux conditions prévues à l’article 10 du présent arrêté.
Toute vacance se produisant dans l’effectif de la station après affichage du concours ne peut être comblée que par l’ouverture d’un nouveau concours.
Article 14. – Les frais afférents à l’organisation et au déroulement des concours de pilotage sont à la charge de la station de pilotage concernée.
Article 15. – Les arrêtés du 11 juin 1954, du 9 mars 1955 et du 12 juillet 1976 sont abrogés.
Article 16. – Le directeur des ports et de là navigation maritimes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 1990.
Pour le ministre et par délégation :
Le Directeur des Ports et de la Navigation Maritimes,
T. LEHUÉROU-KERISEL

ANNEXE A l’ARRETE PORTANT ORGANISATION ET PROGRAMMES DES CONCOURS DE PILOTAGE